Avis 20134041 Séance du 07/11/2013

Copie du rapport d'audit réalisé en 2013 au sein de la police municipale, avec occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée ainsi que des informations portant un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables ou en lien avec la manière de servir des agents.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pontoise à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit réalisé en 2013 au sein de la police municipale, avec occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée ainsi que des informations portant un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables ou en lien avec la manière de servir des agents. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission constate, en premier lieu, que ce rapport, dont elle a pris connaissance à la suite de sa transmission par le maire de la ville de Pontoise, ne comporte aucune mention dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l’espèce, la commission relève que le rapport lui-même peut être communiqué dans son intégralité à l'exception du passage commençant par « Les effectifs » (p.11) et finissant par « déjà importantes » (p. 12), lequel comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées au sens des dispositions précitées. La commission estime également que les annexes au rapport, qui rendent compte des entretiens individuels des agents du service de police municipale, comportent des mentions faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère dès lors, qu'elles ne sont pas communicables à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux. Elle émet, sous les réserves précédemment exposées, un avis favorable.