Avis 20134038 Séance du 07/11/2013

Communication des pièces du dossier de Monsieur XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 1er octobre 2012, notamment : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3) le rapport de l'expert technique.
Maître XXX XXX, conseil de la société Métro Cash et Carry France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 1er octobre 2012, notamment : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3) le rapport de l'expert technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a informé la commission par courriel du 31 octobre 2013 de ce que les documents ont été transmis à la société Métro Cash et Carry France par courrier du 12 juillet réceptionné le 15. En l'absence de refus de communication, la commission déclare irrecevable la demande d'avis.