Avis 20134034 Séance du 07/11/2013

Communication des pièces du dossier de Madame XXX XXX XXX XXX, salariée de sa cliente, relatives à son accident du travail du 6 août 2012, notamment : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3) le rapport de l'expert technique.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication des pièces du dossier de Madame XXX XXX XXX XXX, salariée de sa cliente, relatives à son accident du travail du 6 août 2012, notamment : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3) le rapport de l'expert technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission par courriel du 31 octobre 2013 de ce qu'il ne détient pas les documents correspondant à la demande, l'accident ayant été classé sans suite faute de production par l'assurée du certificat médical initial. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.