Avis 20133965 Séance du 07/11/2013

Communication des documents suivants : 1) les pièces manquantes lors de la consultation de son dossier administratif du 10 juillet 2013, notamment de nombreuses correspondances relatives au droit de retrait de mars 2012 ; à la demande de report de conseil de perfectionnement ; à la demande de réunion au directeur du centre de formation d'apprentis (CFA) ; à la demande de pièces administratives ainsi que les courriers en réponse ; aux questions diverses pour les conseils de perfectionnement et d'administration ; et tous les courriers adressés par le directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de la Guadeloupe ; 2) le protocole d'échange de services entre le CFA et les différents centres de l'EPLEFPA de Guadeloupe ; 3) un état de services accomplis en EPS au LEGTA et au CFPPA de Petit Canal.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces manquantes lors de la consultation de son dossier administratif du 10 juillet 2013, notamment de nombreuses correspondances relatives au droit de retrait de mars 2012, à la demande de report de conseil de perfectionnement ; à la demande de réunion au directeur du centre de formation d'apprentis (CFA), à la demande de pièces administratives ainsi que les courriers en réponse, aux questions diverses pour les conseils de perfectionnement et d'administration, et tous les courriers adressés par le directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de la Guadeloupe ; 2) le protocole d'échange de services entre le CFA et les différents centres de l'EPLEFPA de Guadeloupe ; 3) un état de services accomplis en EPS au LEGTA et au CFPPA de Petit Canal. La commission estime que les documents visés au point 1) et 3) sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'ils existent en l'état, ou, s'agissant de l'état de services mentionné au 3), qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, que les indications données par le demandeur soient suffisantes pour permettre à l'administration de les identifier, et sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.