Conseil 20133926 Séance du 07/11/2013

Caractère communicable de documents contenus dans le dossier de permis de construire modificatif pour lequel un recours a été déposé auprès du tribunal administratif d'Orléans : 1) le document CERFA : demande de modification d'un permis délivré en cours de validité ; 2) la déclaration sur l'honneur concernant la vente d'une parcelle à son fils ; 3) le plan de division-bornage ; 4) la notice descriptive sommaire concernant la construction d'un bâtiment agricole ; 5) le devis émanant des Pépinières XXX.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 novembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de documents contenus dans le dossier de permis de construire modificatif pour lequel un recours a été déposé auprès du tribunal administratif d'Orléans : 1) le document CERFA : demande de modification d'un permis délivré en cours de validité ; 2) la déclaration sur l'honneur concernant la vente d'une parcelle à son fils ; 3) le plan de division-bornage ; 4) la notice descriptive sommaire concernant la construction d'un bâtiment agricole ; 5) le devis émanant des Pépinières XXX. La commission précise tout d’abord que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire ou à compliquer l’office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent comme les permis délivrés au nom de l’Etat du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. En l'espèce, la commission estime, après avoir pris connaissance des pièces sollicitées, que seule la communication du devis émanant des Pépinières XXX pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée. Les autres pièces sont communicables à toute personne qui le demande.