Avis 20133904 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants relatifs aux honoraires excessifs qu'elle aurait demandés à 16 patients bénéficiaires de la CMUC pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er mars au 30 avril 2013 : 1) la lettre qui lui aurait été adressée par la CPAM au début du mois de mars ; 2) les feuilles d'honoraires Cerfa 11390*04 et 12541*01 correspondant à chaque dépassement ; 3) les attestations de droit du bénéficiaire, pour les patients en cause, à la date de la consultation conforme à l'arrêté du 21 février 2007 ; 4) la désignation par le directeur de la CPAM de l'agent ayant instruit la demande de droit et ouvert les droits conformément à la directive du 25 septembre 2007, pour chacun des dossiers.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux honoraires excessifs qu'elle aurait demandés à 16 patients bénéficiaires de la CMUC pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er mars au 30 avril 2013 : 1) la lettre qui lui aurait été adressée par la CPAM au début du mois de mars ; 2) les feuilles d'honoraires Cerfa 11390*04 et 12541*01 correspondant à chaque dépassement ; 3) les attestations de droit du bénéficiaire, pour les patients en cause, à la date de la consultation conforme à l'arrêté du 21 février 2007 ; 4) la désignation par le directeur de la CPAM de l'agent ayant instruit la demande de droit et ouvert les droits conformément à la directive du 25 septembre 2007, pour chacun des dossiers. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à l’intéressée, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de procéder à la communication à Mme XXX des documents visés aux points 1), 2) et 3) de la demande. Elle lui rappelle , par ailleurs, que la circonstance que le document visé au point 4) n'ait pas de lien direct avec la gestion du dossier de Mme XXX n'a aucune influence sur son caractère communicable à l'intéressée.