Avis 20133876 Séance du 07/11/2013

La communication des pièces, détenues par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, du dossier médical de Monsieur XXX XXX'XXX, époux décédé de sa cliente, Madame XXX XXX veuve XXX'XXX, permettant de comprendre les causes de la mort, notamment : 1) le compte rendu opératoire relatif à l'intervention en date du 1er avril 2011 ; 2) le compte rendu du suivi post-opératoire.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX veuve XXX'XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des pièces, détenues par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, du dossier médical de Monsieur XXX XXX'XXX, époux décédé de sa cliente, Madame XXX XXX veuve XXX'XXX, permettant de comprendre les causes de la mort, notamment : 1) le compte rendu opératoire relatif à l'intervention en date du 1er avril 2011 ; 2) le compte rendu du suivi post-opératoire. XXXa commission relève que, déjà saisie d'une demande de communication du dossier médical de Monsieur XXX'XXX en vue de permettre à sa veuve de comprendre les causes de la mort, elle s'est prononcée par un avis n° 20123083 du 13 septembre 2012 en faveur de la communication des informations médicales se rapportant à cet objectif. En l'état de sa connaissance du dossier, et en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que tel est notamment le cas des informations contenues dans le compte rendu opératoire et le compte rendu du suivi post-opératoire. XXXa commission précise que ce n'est qu'au regard des deux autres objectifs initialement invoqués, défendre la mémoire du défunt et faire valoir les droits de sa veuve, qu'elle avait invité Madame XXX à préciser sa demande afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande. Il appartient à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de demander au juge administratif compétent l'annulation des refus de communication litigieux, sans qu'il soit besoin pour la commission de réexaminer sa demande d'avis.