Conseil 20133863 Séance du 24/10/2013

Caractère communicable des documents suivants : 1) le dossier complet de demande d'autorisation présenté par le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières 2) le procès-verbal intégral de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) du 30 avril 2013, notamment le rapport remis aux membres, la fiche d'aide à la décision et le dossier d'autorisation d'un établissement public de santé comprenant outre les aspects techniques et financiers, le dossier des personnels ou encore la liste nominative du personnel y compris leurs diplômes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un promoteur, dont la demande d’autorisation pour l'installation d'un équipement lourd "IRM" a été rejetée, des documents suivants : 1) le dossier complet de demande d'autorisation présenté par le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières qui a été accordée le 30 mai 2013 comprenant outre les aspects techniques et financiers, le dossier des personnels ou encore la liste nominative du personnel y compris leurs diplômes ; 2) le procès-verbal intégral de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) du 30 avril 2013 et le rapport remis aux membres et la fiche d'aide à la décision ; La commission rappelle qu’en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, aux termes de l’article 1 de cette même loi, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte de ces dispositions que le secret en matière industrielle et commerciale ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’un établissement public de santés sauf pour les établissements de santé à démontrer que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’une activité étrangère à leur objet principal. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La commission, qui a pris connaissance des documents, estime que le dossier complet de demande d'autorisation présenté par le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation, d’une part, des informations figurant dans la partie relative aux personnels et concernant le planning des radiologues et manipulateurs, d’autre part, de l’Annexe 2 relative aux les diplômes des médecins et manipulateurs et, enfin, de l’Annexe 3 « tableau de services et de garde/astreintes médicales du mois précédent le dépôt du dossier d’évaluation » dès lors qu’ils comportent des éléments de la vie privée protégée par le II de l'article 6 de loi du 17 juillet 1978. S'agissant du procès-verbal de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS), la commission estime que ce document est communicable au promoteur dont la demande a été examinée lors de la réunion du 30 avril 2013 après occultation des mentions relatives aux autres demandes d'autorisation examinées à la même séance en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission considère que la fiche d'aide à la décision qui est transmis aux membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins et présenté en séance par l'ARS afin d'éclairer les membres sur les dossiers pour lesquels un avis est requis et qui comprend une synthèse de la demande d'autorisation et de sa recevabilité avec les critères du schéma d'organisation des soins, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.