Avis 20133861 Séance du 24/10/2013

Consultation d'un document relatif à la construction d'un lotissement sur un terrain appartenant à Monsieur XXX XXX, cadastré B 327-591, référencé : LT 31-281-98-L0001 déposé le 11 mars 1998 à la mairie, le 18 mars 1998 à la DDE, recevant un avis favorable le 14 septembre 1998, puis un avis défavorable des Bâtiments de France.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Launac à sa demande de consultation du dossier de demande de construction d'un lotissement sur un terrain appartenant à Monsieur XXX XXX, cadastré B 327-591, référencé : LT 31-281-98-L0001 déposé le 11 mars 1998 à la mairie et le 18 mars 1998 à la DDE et ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, sous la réserve précédemment énoncé, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande, qui lui a été adressée, le maire de Launac a informé la commission de ce que ses services n'avaient pas retrouvé le document sollicité dans les archives de la commune et qu'il avait invité le demandeur, par courrier en date du 23 septembre 2013, à se rapprocher des services de la direction départementale des territoires de Grenade-sur-Garonne, qui avaient assuré l'instruction du permis de lotir. La commission rappelle toutefois qu’en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des territoires de Grenade-sur-Garonne, et d’en aviser le demandeur.