Avis 20133797 Séance du 24/10/2013

Communication de l'ensemble des autorisations d'inhumer dans le cimetière confessionnel privé israélite d'Épernay, sis route de Champagne, délivrées par le sous-préfet d'Épernay depuis le 1er janvier 1970 conformément aux dispositions de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au paragraphe 3.1 de la circulaire NOR/INT/A/08/00038/C du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Marne à sa demande de communication de l'ensemble des autorisations d'inhumer dans le cimetière confessionnel privé israélite d'Épernay, sis route de Champagne, délivrées par le sous-préfet d'Épernay depuis le 1er janvier 1970 conformément aux dispositions de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au paragraphe 3.1 de la circulaire NOR/INT/A/08/00038/C du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture. La commission considère que les autorisations d'inhumation dans une propriété particulière délivrées par le préfet sur le fondement de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est à dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès tant que le délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. La commission en déduit que M. XXX ne peut se voir communiquer que les autorisations au regard desquelles il aurait éventuellement la qualité d'intéressé dont il lui appartient de justifier ou celles délivrées à l'égard de tiers et pour lesquelles le délai de 50 ans fixé au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine est expiré. La commission émet, sous ces réserves, un avis défavorable à la communication des documents précités.