Avis 20133788 Séance du 24/10/2013

Communication des suites qui ont été réservées aux informations préoccupantes reçues par le conseil général depuis 2010 relatives à ses deux enfants mineurs XXX et XXX XXX, et ayant entraînées une transmission de leur dossier à l'autorité judiciaire.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général du Loiret à sa demande de communication des suites qui ont été réservées aux informations préoccupantes reçues par le conseil général depuis 2010 relatives à ses deux enfants mineurs XXX et XXX XXX, et ayant entraînées une transmission de leur dossier à l'autorité judiciaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Loiret a informé la commission, d'une part, que la demande de Mme XXX ne constituait pas une demande de communication de documents administratifs mais une demande d'information et, d'autre part, que les informations préoccupantes centralisées par la cellule "Écoute Loiret - Enfance en danger" du département du Loiret relatives aux deux enfants mineurs de Mme XXX ne présentaient pas le caractère de documents administratifs mais de pièces de nature judiciaire, dès lors que l'ensemble des informations préoccupantes a été transmis aux autorités judiciaires. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la demande de Mme XXX adressée au président du conseil général du Loiret, considère que celle-ci ne tendait pas à la communication de documents existants mais à la communication de renseignements.La commission ne peut donc que constater que la saisine est irrecevable. Au surplus, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En l'espèce, l'ensemble des informations préoccupantes relatives aux deux enfants mineurs de Mme XXX centralisées par la cellule "Écoute Loiret - Enfance en danger" du département du Loiret relatives aux deux enfants mineurs de Mme XXX ayant été transmis aux autorités judiciaires dans le cadre d'un signalement de l'enfance en danger, ces documents ainsi que ceux établis dans cette procédure présentent un caractère juridictionnel, les excluant du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.