Avis 20133785 Séance du 24/10/2013

Communication par délivrance de copies, et non consultation sur place, des documents suivants : 1) ses épreuves corrigées d'espagnol de 3e année de langues étrangères appliquées (LEA) concernant les épreuves partielles du 6e semestre (1ère session) dont la liste suit : thème, version, espagnol des affaires et du tourisme et civilisation espagnole ; 2) le procès-verbal ou les procès-verbaux de délibération du jury de 2013 se rapportant à l'ensemble des épreuves de la 1ère session et de la 2e session dite de rattrapage.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'Université catholique de l'Ouest (UCO) à sa demande de communication par délivrance de copies, et non consultation sur place, des documents suivants : 1) ses épreuves corrigées d'espagnol de 3e année de langues étrangères appliquées (LEA) concernant les épreuves partielles du 6e semestre (1ère session) dont la liste suit : thème, version, espagnol des affaires et du tourisme et civilisation espagnole ; 2) le procès-verbal ou les procès-verbaux de délibération du jury de 2013 se rapportant à l'ensemble des épreuves de la 1ère session et de la 2e session dite de rattrapage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'Université catholique de l'Ouest (UCO) a informé la commission de ce qu'il procédait à la communication à M. XXX par délivrance de copies des épreuves corrigées de thème, version et civilisation espagnole de 3e année LEA concernant les épreuves partielles du semestre 6 (1ère session) sollicitées. Il lui a également indiqué que la matière « espagnol des affaires et du tourisme » était évaluée en contrôle continu en 1ère session et qu'il n'existait donc pas pour cette matière de copie d'examen de 1ère session. Constatant ainsi que les documents visés au point 1) avaient été communiqués lorsqu'ils existaient, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui les concerne. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que ces documents, s'ils ont été établis en exécution d'une convention conclue avec l'université de Bretagne Sud, doivent être regardés comme ayant été produits par l'UCO dans le cadre d'une mission de service public. Ils sont, dès lors, communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions concernant d'autres candidats.