Avis 20133784 Séance du 24/10/2013

Communication de toutes les notes et copies des épreuves des concurrents qui ont passé le test pour le poste de mécanicien poids lourd, auquel son client a postulé et dont la candidature a été écartée malgré sa réussite à ce test.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Gerardmer à sa demande de communication de toutes les notes et copies des épreuves des concurrents qui ont passé le test pour le poste de mécanicien poids lourd, auquel son client a postulé et dont la candidature a été écartée malgré sa réussite à ce test. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les copies de concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime par ailleurs que, sous réserve d'être anonymisés, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier, du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'anonymisation ne suffirait pas à garantir le respect de la vie privée de l'auteur. En l'espèce, la commission relève que seuls quatre candidats se sont présentés aux épreuves et que, dès lors, leur anonymat n'est pas garanti. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des copies rendues par les candidats qui ont passé le test en cause, à l'exception de celles du demandeur, qui lui sont communicables. Elle estime, en revanche, que la liste des notes obtenues par les candidats est, après anonymisation, communicable au demandeur et émet, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.