Avis 20133745 Séance du 07/11/2013

La communication sur place, et le cas échéant une copie, du dossier de leurs enfants XXX et XXX.
Madame et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à leur demande de communication sur place, et le cas échéant par délivrance d'une copie, du dossier médical de leurs enfants XXX et XXX, nés en 2003 et 2006. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Sous cette réserve, ce droit d'accès s'applique à l'ensemble des informations concernant la santé de l'enfant, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces dernières ne sont pas communicables, lorsque leur communication porterait atteinte à la vie privée d'un tiers ou ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application des dispositions précitées du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous ces réserves et à condition qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.