Avis 20133735 Séance du 24/10/2013

Communication de la répartition, pour chaque syndicat, des contingents de décharge de service applicable à compter du 1er septembre 2013 entre les différentes organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, établie conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat national des agents publics de l'Education nationale (SNAPEN), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication de la répartition, pour chaque syndicat, des contingents de décharge de service applicable à compter du 1er septembre 2013 entre les différentes organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, établie conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le ministre de l'éducation nationale de le communiquer prochainement au demandeur.