Avis 20133699 Séance du 10/10/2013

Communication des documents budgétaires et comptables relatifs aux frais de déplacement du directeur entre Ajaccio et Marseille, en avion ou en bateau, chaque week-end du jeudi soir au mardi matin, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse à sa demande de communication des documents budgétaires et comptables relatifs aux frais de déplacement du directeur entre Ajaccio et Marseille, en avion ou en bateau, chaque week-end du jeudi soir au mardi matin, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la DIRECCTE de Corse a indiqué avoir refusé de communiquer les documents demandés dès lors qu'étant quasiment le seul fonctionnaire du service à résider sur le continent, la demande le visait nommément. La commission, qui note au passage que la demande portait sans ambiguïté sur les frais de déplacement du directeur, rappelle que les comptes de l' Etat, comme les pièces justificatives de ces comptes, sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance qu'un tel document soit relatif à des frais de déplacement d'un fonctionnaire nommément visé ne saurait constituer un obstacle à leur communication, sous réserve toutefois de l'occultation d'éventuelles mentions qui pourraient porter atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978, notamment l'adresse personnelle du domicile de ce fonctionnaire susceptible d'apparaître sur des pièces justificatives. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.