Avis 20133698 Séance du 10/10/2013

Communication de la lettre anonyme mettant en cause ses capacités professionnelles d'assistante maternelle, afin que sa plainte soit recevable à la gendarmerie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Gironde à sa demande de communication de la lettre anonyme mettant en cause ses capacités professionnelles d'assistante maternelle, afin que sa plainte contre X soit recevable à la gendarmerie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Gironde a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer la lettre anonyme dès lors que sa divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En application de ce principe, la commission, qui a pris connaissance de la lettre anonyme, estime qu'elle n'est pas communicable à un tiers autre que son auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document précité.