Avis 20133693 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants, relatifs à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur portant sur la révision simplifiée numéro 1 du secteur de Kerganet, ainsi que les annexes ; 2) la délibération du conseil municipal portant approbation de la révision ; 3) le dossier approuvé par le conseil municipal ; 4) l'étude sur le trafic routier sur la rocade RD 785 réalisée par les services du conseil général du Finistère, mentionnée dans le courrier d'observations du 28 mai 2013 adressé au commissaire enquêteur.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Plonéour-Lanvern à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur portant sur la révision simplifiée numéro 1 du secteur de Kerganet, ainsi que les annexes ; 2) la délibération du conseil municipal portant approbation de la révision ; 3) le dossier approuvé par le conseil municipal ; 4) l'étude sur le trafic routier sur la rocade RD 785 réalisée par les services du conseil général du Finistère, mentionnée dans le courrier d'observations du 28 mai 2013 adressé au commissaire enquêteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plonéour-Lanvern a informé la commission que les documents visés aux points 1 à 3 ont été communiqués par courrier du 13 septembre 2013 et qu’elle n’est pas en possession du document visé au point 4. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui le demande en application des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point et rappelle qu’il appartient au maire de Plonéour-Lanvern, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le président du conseil général du Finistère, et d’en aviser Maître XXX XXX XXX. La commission constate que la demande d'avis est devenue sans objet pour le surplus.