Avis 20133685 Séance du 26/09/2013

Communication des courriers anonymes ayant déclenché une évaluation pour information préoccupante concernant leur fils XXX XXX, dossier classé sans suite à ce jour.
Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à leur demande de communication des courriers anonymes ayant déclenché une évaluation pour information préoccupante concernant leur fils XXX XXX, dossier classé sans suite à ce jour. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Pas-de-Calais a indiqué à la commission que les lettres dont la communication est demandée, bien qu'anonymes, étaient manuscrites. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces lettres, estime néanmoins, dès lors qu'elles sont manuscrites, que leurs auteurs pourraient être identifiés. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.