Avis 20133566 Séance du 10/10/2013

Communication des radio et compte rendu post-coloscopie de son père, XXX XXX XXX, décédé le 11 février 2011 après une coloscopie, afin de comprendre les causes du décès et de pouvoir transmettre à la CRCI les informations lui permettant de statuer sur l'éventualité d'une erreur médicale.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication des radio et compte rendu post-coloscopie de son père, XXX XXX XXX, décédé le 11 février 2011 après une coloscopie, afin de comprendre les causes du décès et de pouvoir transmettre à la CRCI les informations lui permettant de statuer sur l'éventualité d'une erreur médicale. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX XXX ne fait aucun doute. La commission relève également que si la demande de l'intéressée tend à connaitre les causes de la mort de son père, elle s'inscrit également dans le cadre d'une saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), de sorte que Madame XXX XXX doit être également regardée comme cherchant à faire valoir ses droits. La commission relève tout d'abord que par un courrier du 2 octobre 2012, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray a informé Madame XXX XXX que le compte-rendu radiologique postérieur à la coloscopie du 10 février 2011 n'avait pu être retrouvé dans le dossier médical du défunt. La commission s'étonne de la disparition de ces documents médicaux récents mais ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Elle précise à toutes fins utiles que si le centre hospitalier retrouvait ce document, celui-ci serait communicable à Madame XXX XXX dans la mesure où il se rattache aux objectifs qu'elle poursuit. La commission constate ensuite que par un courrier du 23 mai 2013, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray a communiqué à Madame XXX XXX une copie des clichés radiographiques du défunt effectués le 10 février 2011. La commission considère cependant, eu égard aux éléments dont elle dispose, que la demande de Madame XXX XXX tend à la communication des clichés originaux de ces radiographies, les copies qui lui ont été fournies étant, selon elle, de mauvaise qualité. La commission rappelle toutefois que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne prévoit que deux modalités de communication : la consultation gratuite sur place et la délivrance de copies, aux frais du demandeur. Une demande de restitution de tout ou partie du dossier médical original ne peut donc se fonder sur ce texte ou un autre texte que la commission serait compétente pour interpréter. La commission ne peut dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande de communication des originaux de ces clichés.