Avis 20133535 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants : 1) la déclaration faite aux assurances concernant son accident du travail du 3 janvier 2011, reconnu imputable au service le 19 janvier 2011 ; 2) les comptes rendus des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des années 2010 et 2011 ; 3) le document unique d'évaluation des risques professionnels en vigueur au 3 janvier 2011.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille à sa demande de copie des documents suivants : 1) la déclaration faite aux assurances concernant son accident du travail du 3 janvier 2011, reconnu imputable au service le 19 janvier 2011 ; 2) les comptes rendus des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des années 2010 et 2011 ; 3) le document unique d'évaluation des risques professionnels en vigueur au 3 janvier 2011. La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère également que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sans que l'article R. 4614-4 du code du travail fasse obstacle à cette communication. Il y a lieu toutefois, s'agissant des comptes rendus des réunions du CHSCT, d'occulter préalablement, en application du II de l'article 6 précité, les passages ou mentions de ces documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou celui d'une personne morale n'agissant pas dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et invite le directeur de l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille à procéder directement à la communication à Madame XXX des documents qu'elle sollicite dans les conditions précédemment définies.