Avis 20133533 Séance du 24/10/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Tarn sous la cote suivante : Tribunal civil de Castres – U 795 : jugement de divorce XXX/XXX, y compris les attendus (16 mars 1950).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2013, à la suite du refus opposé par l'administration des archives de France en raison de l'opposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Castres à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Tarn sous la cote suivante : Tribunal civil de Castres – U 795, jugement de divorce XXX/XXX, comprenant les attendus (16 mars 1950). La commission note que ce jugement de divorce, conformément à l'article L. 213-2 du Code du patrimoine, ne sera accessible à tous dans son intégralité, qu'à l'expiration d'un délai de 75 ans, soit, en 2025. Cependant, dans la mesure où la mère du demandeur est décédée et que ce dernier n'a pas de lien avec son père, dans la mesure, par ailleurs, où ce jugement a été prononcé il y a 63 ans et est demandé par le fils des intéressés, la commission estime que la consultation anticipée de ce document par ce dernier ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Par conséquent, elle émet un avis favorable.