Avis 20133493 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants : 1) le dossier complet ainsi que les justificatifs d'envoi et de réception y afférents concernant la demande d'autorisation d'exploiter un équipement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) déposé par le centre hospitalier de Charleville-Mézières (CHCM) auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne entre le 1er octobre et le 30 novembre 2012, faisant l'objet d'une décision favorable n° 2013-462 en date du 30 mai 2013 du directeur général de cette agence ; 2) l'intégralité du procès-verbal de la séance de la commission spécialisée de l'organisation des soins de l'ARS de Champagne-Ardenne en date du 30 avril 2013 ayant abouti à l' avis favorable à ce projet, ainsi que toutes pièces y afférentes, tel que le rapport remis aux membres afin qu'ils se prononcent sur la demande formulée par le CHCM.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Champagne-Ardenne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier complet ainsi que les justificatifs d'envoi et de réception y afférents concernant la demande d'autorisation d'exploiter un équipement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) déposé par le centre hospitalier de Charleville-Mézières (CHCM) auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne entre le 1er octobre et le 30 novembre 2012, faisant l'objet d'une décision favorable n° 2013-462 en date du 30 mai 2013 du directeur général de cette agence ; 2) l'intégralité du procès-verbal de la séance de la commission spécialisée de l'organisation des soins de l'ARS de Champagne-Ardenne en date du 30 avril 2013 ayant abouti à l'avis favorable à ce projet, ainsi que toutes pièces y afférentes, tel que le rapport remis aux membres afin qu'ils se prononcent sur la demande formulée par le CHCM. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds tels que les appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique. Les articles R. 6122-32 et R. 6122-32-1 du code de la santé publique précisent que les demandes d’autorisations sont adressées à l’Agence régionale de santé et sont accompagnées d’un dossier justificatif complet qui comporte : « 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : / a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ; / b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ; / c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ; / d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ; / e) Les engagements du demandeur sur les points suivants : / -réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ; / -maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ; / -le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ; / f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 ; / 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ; / 3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants : / a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ; / b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ; / c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ; / 4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant : /a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ; / b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ; / c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ; / d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ; / e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients ». L'article D. 1432-38 du code de la santé publique précise que les demandes d’autorisation relatives aux projets d'installation des équipements matériels lourds sont soumises, à la demande de l’ARS, à l’avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins, laquelle est une formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui est chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’ARS dans ses domaines de compétences. En application des dispositions de l’article D. 1432-50 du code de la santé publique, l’ordre du jour des réunions de la commission spécialisée de l'organisation des soins est fixé par son président. Les membres reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Les avis rendus sont adressé au président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et au directeur général de l’ARS. Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Champagne- Ardenne indique que le président de la commission spécialisée de l'organisation des soins assure la direction des débats et fait procéder au(x) vote(s) portant sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la séance considérée. Une synthèse assortie d’un avis technique, est proposée par l’ARS à chacun des membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins, avant la séance au cours de laquelle doivent être rendus les avis. Cette synthèse est présentée par l’ARS lors de la séance de la commission spécialisée de l'organisation des soins. Les promoteurs sont invités à participer à l’examen de leur(s) demande(s) afin qu’ils puissent, le cas échéant, présenter leurs observations et apporter tout complément d’information. Ils quittent ensuite la séance, avant la délibération des membres de la commission. Lors de chaque séance, un procès-verbal est rédigé par la mission démocratie sanitaire de l’ARS, validé par le président de la commission spécialisée de l'organisation des soins concernée, et soumis à l’approbation des membres lors d’une séance ultérieure. Les séances de la commission spécialisée de l'organisation des soins ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et du Président de la spécialisée de l'organisation des soins, avec l’accord de la majorité des membres intéressés. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, aux termes de l’article 1 de cette même loi, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte de ces dispositions que le secret en matière industrielle et commerciale ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’un établissement public de santé, sauf pour les établissements de santé à démontrer que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’une activité étrangère à leur objet principal. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, constate que les documents visé au point 1) de la demande sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation, en ce qui concerne le dossier de demande, d’une part, des informations figurant dans la partie relative aux personnels et concernant le planning des radiologues et manipulateurs, d’autre part, de l’annexe 2 relative aux les diplômes des médecins et manipulateurs et, enfin, de l’annexe 3 « tableau de services et de garde/astreintes médicales du mois précédent le dépôt du dossier d’évaluation » dès lors qu’ils comportent des éléments de la vie privée protégée par le II de l'article 6 de loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, sous ses réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le rapport remis aux membres de la commission afin qu'ils se prononcent sur la demande du CHCM visé au 2) de la demande, la commission note que ce document, qui est transmis aux membres de la commission de la commission spécialisée de l'organisation des soins et présenté en séance par l'ARS afin d'éclairer les membres sur les dossiers pour lesquels un avis est requis, comprend une synthèse de la demande d'autorisation et sa recevabilité avec les critères du schéma d'organisation des soins. Elle considère que ce document est communicable au demandeur en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du procès-verbal de la séance de la commission spécialisée de l'organisation des soins de l'ARS, la commission considère qu’il est communicable au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, uniquement en ce qui concerne la partie relative à sa demande d’autorisation (discussion hors promoteur incluse), et sous réserve qu'il ait été validé par le président de la commission spécialisée de l'organisation des soins, et soumis à l’approbation des membres lors d’une séance ultérieure. Elle émet, dès lors, sous ses réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.