Avis 20133492 Séance du 24/10/2013

Communication du rapport d'audit sur l'organisation du service Petite enfance réalisé par le cabinet XXX XXX et remis au maire en juin 2013.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Domène à sa demande de communication du rapport d'audit complet sur l'organisation du service de la petite enfance, réalisé par le cabinet XXX XXX et remis au maire au mois de juin 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, par ailleurs, qu'un rapport d'audit d’un service public, établi à la demande de la personne publique ou la personne de droit privé qui en est responsable, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ce rapport soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise néanmoins qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance d’une présentation succincte du rapport d'audit sollicité, sous forme de diapositives « powerpoint », considère que ce document, dont elle estime que les différentes parties sont indivisibles, revêt un caractère préparatoire, dès lors qu’il formule, à l’intention de la commune de Domène, plusieurs propositions pour améliorer le fonctionnement du service municipal de la petite enfance, dont il est prévu que la réorganisation soit décidée au cours du mois de novembre 2013. Ce document ne sera donc accessible, en vertu des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu’après l’intervention des mesures de réorganisation du service envisagées par la commune, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application du II de l'article 6 de la même loi, des mentions de ce rapport relatives à la vie privée des agents (notamment leurs horaires de travail), de celles qui porteraient une appréciation sur un agent nommément désigné ou facilement identifiable, ou révèleraient un comportement de la part de celui-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet, en l’état, un avis défavorable à la demande.