Avis 20133467 Séance du 10/10/2013

Communication des documents, enquête et conclusions détenus par l'agence, relatifs à l'incident de maltraitance sur personne âgée survenue en janvier 2010, à la maison de retraite ORPEA Saint-Jacques dans le XIIIe arrondissement de Paris.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents, enquêtes et conclusions détenus par l'agence, relatifs à l'incident de maltraitance sur personne âgée survenu en janvier 2010, à la maison de retraite ORPEA Saint-Jacques dans le XIIIe arrondissement de Paris. Postérieurement à la saisine de la commission, le directeur général de l'agence régional de santé d'Ile-de-France a communiqué à M. XXX le rapport de la mission d'inspection de la DDASS qui a visité la maison de retraite ORPEA Saint Jacques le 1er février 2010. M. XXX a précisé à la commission que répondrait mieux à sa demande, qui tend à identifier le médecin en fonction à la date de l'incident relaté par la presse, le "rapport circonstancié de cet événément daté du 1er février" 2010 et adressé par l'établissement à la DDASS, mentionné page 5 du rapport d'inspection. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il a un caractère administratif dès lors qu'il a été reçu par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans le cadre de sa mission de service public. Elle estime qu'il est communicable à M. XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle indique que fait partie des mentions à occulter le nom du médecin coordonnateur, dans la mesure où les autres informations déjà rendues disponibles font apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle par ailleurs que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, telles qu'une demande portant sur le nom d'un médecin en fonction dans un établissement déterminé. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.