Avis 20133450 Séance du 10/10/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération en date du 6 février 2009 par laquelle la proposition d'achat du bâtiment situé au 121 rue XXX-XXX, formulée par son client, a été rejetée ; 2) la délibération du conseil municipal approuvant la reprise par Monsieur XXX XXX de l'activité de la boulangerie « bio » de la commune qui appartenait antérieurement à son client, accompagnée du contrat de vente ; 3) les procès-verbaux des séances du conseil municipal pour l'année 2012.
Maître XXX XXX Dit XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Anglemont à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération en date du 6 février 2009 par laquelle la proposition d'achat du bâtiment situé au 121 rue XXX-XXX, formulée par son client, a été rejetée ; 2) la délibération du conseil municipal approuvant la reprise par Monsieur XXX XXX de l'activité de la boulangerie « bio » de la commune qui appartenait antérieurement à son client, accompagnée du contrat de vente ; 3) les procès-verbaux des séances du conseil municipal pour l'année 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Anglemont a informé la commission que le document visé au point 2) a été communiqué au demandeur par courrier en date du 19 septembre 2013. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur le point 2). La commission relève que les procès-verbaux des séances du conseil municipal d'Anglemont en date des 27 janvier, 2 juillet et 21 septembre 2012 ont été communiqués au demandeur. Elle déclare, dans cette mesure, sans objet la demande en ce qui concerne le point 3). La commission estime que si le conseil municipal a tenu d'autres séances en 2012, les procès-verbaux s'y rapportant sont communicables, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet un avis favorable sur le point 3), dans cette mesure. La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet un avis favorable sur le point 1).