Avis 20133444 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants concernant sa mise à disposition auprès de pôle emploi et transmis par le maire au tribunal administratif de Marseille dans le cadre du recours qui les oppose : 1) l'arrêté de sa mise à disposition auprès de pôle emploi ; 2) son accord préalable ; 3) la convention de mise à disposition ; 4) les saisines et les avis des commissions administratives paritaires (CAP) des 17 juillet et 10 décembre 2007 ; 5) la décision de mutation au service des finances ainsi que la saisine et l'avis de la CAP ; 6) le procès-verbal de consultation du dossier daté du 5 février 2010.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Embrun à sa demande de communication des documents suivants concernant sa mise à disposition auprès de pôle emploi et transmis par le maire au tribunal administratif de Marseille dans le cadre du recours qui les oppose : 1) l'arrêté de sa mise à disposition auprès de pôle emploi ; 2) son accord préalable ; 3) la convention de mise à disposition ; 4) les saisines et les avis des commissions administratives paritaires (CAP) des 17 juillet et 10 décembre 2007 ; 5) la décision de mutation au service des finances ainsi que la saisine et l'avis de la CAP ; 6) le procès-verbal de consultation du dossier daté du 5 février 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Embrun a indiqué à la commission que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 5) n'existaient pas dans la mesure où aucune convention de mise à disposition d'agents communaux n'avait été, à cette date, signée avec l'ANPE et dès lors que l’affectation de Madame XXX au service des finances n'avait pas fait l'objet d'un document écrit. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Par ailleurs, le maire d'Embrun a informé la commission de ce que les documents visés aux points 4) et 6) avaient été transmis à Madame XXX par courrier en date du 26 août 2013. Celle-ci a toutefois indiqué à la commission que les documents qui lui avaient été transmis étaient incomplets. La commission, qui estime que les documents visés aux points 4 et 6 sont communicables à l'intéressée, en tant qu'ils la concernent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents répondant à ces points de la demande de Madame XXX, qui ne lui auraient pas d'ores et déjà été transmis.