Avis 20133430 Séance du 10/10/2013

Communication des documents suivants : 1) un état synoptique récapitulant les horaires réalisés par le demandeur pendant les grandes semaines, de 2001 à 2009 ; 2) un décompte du nombre d'heures effectuées dépassant la durée hebdomadaire de 40h30 pendant les grandes semaines qui ont été prises en compte et ont fait l'objet d'un décompte de repos compensateurs ; 3) un état récapitulatif du nombre d'heures de repos de remplacement acquises par le demandeur pour ces grandes semaines ; 4) un document administratif, télégramme ou courrier, ayant pour objet la réquisition, le rappel ou le maintien des fonctionnaires en service, le report ou la suspension de congés de toutes natures.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) un état synoptique récapitulant les horaires réalisés par le demandeur pendant les grandes semaines, de 2001 à 2009 ; 2) un décompte du nombre d'heures effectuées dépassant la durée hebdomadaire de 40h30 pendant les grandes semaines qui ont été prises en compte et ont fait l'objet d'un décompte de repos compensateurs ; 3) un état récapitulatif du nombre d'heures de repos de remplacement acquises par le demandeur pour ces grandes semaines ; 4) un document administratif, télégramme ou courrier, diffusé en décembre 2008, ayant eu pour objet la réquisition, le rappel ou le maintien des fonctionnaires en service, le report ou la suspension de congés de toutes natures en raison du mouvement de grève générale ayant alors affecté la Guadeloupe. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui relève que les documents visés aux points 1), 2) et 3) de la demande sont extraits du logiciel de gestion des horaires de la police nationale (GEOPOL), rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente sur pour se prononcer sur ces points de la demande qui émane de la personne concernée. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable au demandeur en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande.