Avis 20133427 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants, concernant le lot n° 5 du marché n° 2013-II-01 ayant pour objet l'enlèvement et l'exportation des plantes aquatiques envahissantes : 1) à défaut de schéma d'organisation et de suivi de l’élimination des déchets, les extraits du mémoire technique de l'entreprise attributaire exposant les mesures juridiques qu'elle s'engage à mettre en œuvre pour gérer les déchets issus de l'enlèvement des plantes aquatiques ; 2) la convention d'épandage mentionnée dans le rapport d'analyse des offres.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du marais poitevin, des bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes à sa demande de communication des documents suivants, concernant le lot n° 5 du marché n° 2013-II-01 ayant pour objet l'enlèvement et l'exportation des plantes aquatiques envahissantes : 1) à défaut de schéma d'organisation et de suivi de l’élimination des déchets, les extraits du mémoire technique de l'entreprise attributaire exposant les mesures juridiques qu'elle s'engage à mettre en œuvre pour gérer les déchets issus de l'enlèvement des plantes aquatiques ; 2) la convention d'épandage mentionnée dans le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité au point 1) constate qu'il contient de nombreuses informations relatives aux moyens techniques et humains mis en œuvre par l'entreprise attributaire du marché, de telle sorte que sa communication porterait atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978. En outre, l'occultation de ces informations rendrait sans intérêt cette communication. Elle émet par conséquent un avis défavorable. En revanche, elle émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2), qu'elle a également pu consulter.