Avis 20133366 Séance du 24/10/2013

Communication du rapport rendu le 5 septembre 2012 par l'inspection des services pénitentiaires à la suite d'une enquête administrative réalisée au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport rendu le 5 septembre 2012 par l'inspection des services pénitentiaires à la suite d'une enquête administrative réalisée au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce rapport, établi à la suite d'une enquête administrative réalisée dans l'établissement pénitentiaire au sein duquel est employée Madame XXX, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, de celles faisant apparaître le comportement d'une personne – autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence – dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission précise qu'il ne lui appartient pas d'indiquer à l'administration les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l'attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l'administration de porter une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. Elle estime en l'espèce, que les mentions relatives à la description factuelle d'incidents impliquant des détenus, ainsi qu'à la situation pénale et pénitentiaire de ces derniers, doivent être intégralement occultées du document préalablement à sa communication. Il en va ainsi des paragraphes 1.1 et de l'intégralité de la seconde partie du rapport. Elle considère en revanche que, contrairement à ce qu'indique la ministre, les paragraphes 1.2 et 1.3 relatifs aux suites administratives des incidents, ainsi que les troisième et quatrième parties du document, consacrées aux constats et analyse de la mission, ainsi que la conclusion du rapport sont communicables à Madame XXX, sous réserve de l'occultation des seuls noms et mentions relatives au comportement des détenus susceptibles d'y figurer ainsi que des appréciations et préconisations formulées à l'égard d'agents tiers figurant, notamment, p. 19 et 20 ainsi qu'aux paragraphes 3.2 et 3.3 du rapport, sans qu'il soit nécessaire de faire disparaître du document les identités des agents publics mentionnés, dès lors que les observations formulées concernent l’exercice de leurs fonctions au sein du service pénitentiaire. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la communication du document à la demanderesse.