Avis 20133347 Séance du 10/10/2013

Copie de l'arrêté réglementant la circulation des véhicules dans la forêt domaniale du Haut Agoût, commune d'Anglès, ainsi que ses motivations.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de copie de l'arrêté réglementant la circulation des véhicules dans la forêt domaniale du Haut Agoût, commune d'Anglès, ainsi que ses motivations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ONF a informé la commission qu'il n'existe aucun arrêté correspondant à la demande, et que la décision de fermer la forêt domaniale du Haut Agoût à la circulation n'a reçu aucun support écrit, ni pris aucune forme matérielle. La commission relève qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code forestier, l'office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Elle rappelle que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, ses activités relèvent du droit privé, à l'exception de celles qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif. S'agissant de l'ONF, la commission souligne que la jurisprudence distingue traditionnellement entre les missions industrielles et commerciales relatives à la gestion du domaine forestier et à l'équipement des forêts, et les missions de service public à caractère administratif de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et de la faune. Au cas présent, la commission estime que le document demandé, qui se rapporte à la circulation du public dans une forêt domaniale, relève de la gestion du domaine privé forestier et constitue donc, à supposer qu'il existe, un document privé. En conséquence, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande, qui ne porte pas sur un document administratif régi par la loi du 17 juillet 1978.