Avis 20133339 Séance du 26/09/2013

Communication, par voie informatique, des bulletins de salaire et des contrats de travail des agents suivants, avec occultation des éléments relatifs soit à la situation familiale et personnelle des agents en cause, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur leur manière de servir : 1) Madame XXX-XXX XXX, directrice générale des services ; 2) Monsieur XXX XXX, directeur territorial en congé spécial ; 3) Monsieur XXX XXX, directeur des finances et de la commande publique ; 4) Monsieur XXX XXX, directeur de l'éducation et de la vie scolaire ; 5) Madame XXX XXX-XXX, directrice du CCAS ; 6) Monsieur XXX XXX, directeur de l'EPIC Saint-XXX Tourisme et Événements ; 7) Monsieur XXX XXX, attaché à la communication.
Madame XXX XXX, pour l'association « Vivons Saint-XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-XXX-de-Maurienne à sa demande de communication, par voie informatique, des bulletins de salaire et des contrats de travail des agents suivants, avec occultation des éléments relatifs soit à la situation familiale et personnelle des agents en cause, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur leur manière de servir : 1) Madame XXX-XXX XXX, directrice générale des services ; 2) Monsieur XXX XXX, directeur territorial en congé spécial ; 3) Monsieur XXX XXX, directeur des finances et de la commande publique ; 4) Monsieur XXX XXX, directeur de l'éducation et de la vie scolaire ; 5) Madame XXX XXX-XXX, directrice du CCAS ; 6) Monsieur XXX XXX, directeur de l'EPIC Saint-XXX Tourisme et Événements ; 7) Monsieur XXX XXX, attaché à la communication. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant, en particulier, du cas des agents non titulaires, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail...) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Il en irait encore de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-XXX-de-Maurienne, estime que les éléments déjà adressés au demandeur sont insuffisants pour répondre à sa demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités dans les conditions précédemment définies, après occultation des mentions couvertes par la protection de la vie privée des intéressés. S'agissant des points 5) et 6) de la demande, la commission rappelle que les dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. Elle invite, en conséquence, le maire de Saint-XXX-de-Maurienne à transmettre, sur ces points, la demande de Madame XXX aux établissements publics concernés, en l'accompagnant du présent avis.