Avis 20133334 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants concernant l'état de l'emploi des agents contractuels et vacataires de la commune : 1) la liste nominative des agents en contrat à durée indéterminée, recrutés sur un emploi permanent ou à temps incomplet et cumulant plus de six années d'ancienneté durant les huit années précédant la date du 12 mars 2012, date du protocole faisant suite à l'application du décret n° 2012-1293 du 12 mars 2012 ; 2) la liste nominative des agents en contrat à durée déterminée, recrutés sur un emploi permanent ou à temps incomplet et cumulant plus de quatre années d'ancienneté au cours des six années précédant la date du 31 mars 2011 sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 ; 3) la liste nominative des agents éligibles aux mêmes dispositifs induits par le décret n° 2012-1293 du 12 mars 2012, et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ; 4) la liste nominative actualisée des agents en contrat de vacation, précisant leur date d'ancienneté ainsi que leur durée de travail mensuelle et annuelle (tableaux) ; 5) les délibérations votées en conseil municipal concernant les taux et les montants forfaitaires des vacations référencées par la commune (arrêtés).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication des documents suivants concernant l'état de l'emploi des agents contractuels et vacataires de la commune : 1) la liste nominative des agents en contrat à durée indéterminée, recrutés sur un emploi permanent ou à temps incomplet et cumulant plus de six années d'ancienneté durant les huit années précédant la date du 12 mars 2012, date du protocole faisant suite à l'application du décret n° 2012-1293 du 12 mars 2012 ; 2) la liste nominative des agents en contrat à durée déterminée, recrutés sur un emploi permanent ou à temps incomplet et cumulant plus de quatre années d'ancienneté au cours des six années précédant la date du 31 mars 2011 sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 ; 3) la liste nominative des agents éligibles aux mêmes dispositifs induits par le décret n° 2012-1293 du 12 mars 2012, et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ; 4) la liste nominative actualisée des agents en contrat de vacation, précisant leur date d'ancienneté ainsi que leur durée de travail mensuelle et annuelle (tableaux) ; 5) les délibérations votées en conseil municipal concernant les taux et les montants forfaitaires des vacations référencées par la commune (arrêtés). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication aux tiers des documents mettant en cause la protection de la vie privée. Sont notamment couverts, en application de ces dispositions, la date de naissance des agents, leur adresse personnelle, leur adresse électronique professionnelle individuelle, leur situation familiale, leur numéro de sécurité sociale, leurs dates de congés, leurs horaires et leur temps de travail, ou encore les éléments de rémunération qui sont fonction de leur situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur leur manière de servir. La commission estime, par conséquent, que la liste visée au point 4), qui contient des informations relatives au temps de travail individuel des agents concernés, n'est pas communicable au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission précise, s'agissant des listes visées aux points 1), 2) et 3), que la nature et les dates d'un contrat d'un agent public et son ancienneté ne sont pas couverts par le secret de la vie privée. Elle estime que ces documents, qui ne sont pas susceptibles de révéler le temps de travail individuel des agents concernés par la seule mention de leur nom, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la réserve de l'occultation préalable des autres mentions qui relèveraient du secret de la vie privée, telles notamment que la quotité de temps de travail. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission comprend que le point 5) de la demande vise les délibérations du conseil municipal et non les arrêtés individuels. Elle rappelle que ces délibérations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet un avis favorable sur ce point.