Avis 20133308 Séance du 26/09/2013

Copie des documents relatifs à la satisfaction au travail des agents communaux.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gély-du-Fesc à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la satisfaction au travail des agents communaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gély-du-Fesc a informé la commission que le seul document relatif à la satisfaction au travail des agents communaux est une note interne émanant du chef de la police municipale exposant, après la mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement du service à la suite de plusieurs congés maladie, que les agents ont pu retrouver plus de souplesse dans leurs horaires. Le maire a, par ailleurs, indiqué qu'il persistait dans son refus de communiquer ce document, dès lors qu'il s'agissait d'un document interne faisant référence à la situation personnelle et médicale de plusieurs agents et dont la communication porterait atteinte à la confidentialité des informations qu'il contient. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commercial et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'un personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, après avoir pris connaissance de la note interne émanant du chef de la police municipale, considère qu'elle est communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions relatives aux arrêts maladie et aux absences des agents nommément désignés, dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée des intéressés ou au secret médical. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable.