Avis 20133244 Séance du 24/10/2013

Communication des lettres anonymes mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Calvados à sa demande de communication des lettres anonymes mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des deux lettres anonymes dont la communication est demandée, estime que leurs auteurs pourraient être identifiés, ces lettres étant manuscrites. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.