Avis 20133226 Séance du 24/10/2013

Consultation du dossier de son client détenu par le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Loiret.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 août 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de consultation du dossier de son client détenu par le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a informé la commission qu’une partie du dossier demandé, à savoir, une notice de renseignements établie par les services de police ainsi que l’avis qu’il a émis le 13 décembre 2012 sur la demande de visa de M. XXX, n’avaient pas été transmis au demandeur, au motif qu’il estimait que ces documents n’étaient pas communicables à un tiers. La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu, en application des mêmes dispositions, qu’après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° du I de l’article 6. En l’espèce, la notice de renseignement sollicitée, qui a été établie par les services de police à partir des déclarations faites par l’épouse de l’intéressé lors de son audition, se borne à décrire la situation de celle-ci, ses origines familiales, les circonstances de son mariage avec M. XXX et la vie du couple. La commission estime que ce document est communicable à M. XXX, sans qu’il y ait lieu d’occulter les mentions se rapportant à son épouse, dès lors que celles-ci ne révèlent aucun comportement de la part de celle-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, il y a lieu d’occulter, préalablement à la communication de ce document, les mentions se rapportant à des tiers, autres que l’épouse de l’intéressé, qui sont couvertes par la protection de la vie privée, telles que l’adresse du domicile de la belle-mère de M. XXX. Par ailleurs, la commission estime que l’avis émis par le préfet du Loiret le 13 décembre 2012 est communicable à M. XXX, dès lors que sa demande de visa a été rejetée par les autorités consulaires compétentes le 9 janvier 2013 et que cet avis ne revêt donc plus un caractère préparatoire. Enfin, la commission précise que les mêmes documents sont communicables dans les mêmes conditions au conseil de l'intéressé, qui, en sa qualité d'avocat, n'a pas à justifier d'un mandat de son client. La commission émet donc, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la demande.