Avis 20133209 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants concernant la réintégration de son mandant, Monsieur XXX XXX, par le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille : 1) la convocation du conseil municipal du 7 juin 2013 ; 2) le procès-verbal d'affichage de cette convocation ; 3) la délibération pour demande d'annulation du jugement au tribunal administratif prise au cours de la séance du 7 juin 2013 ; 4) les documents d'information remis aux conseillers municipaux pour émettre un avis et délibérer en toute connaissance du dossier de Monsieur XXX XXX ; 5) les dépenses engagées par la commune en 2011, 2012 et 2013 au titre des frais d'avocat pour le dossier XXX ; 6) la délibération de 2011 portant création d'un poste d'agent administratif contractuel « assistance du service de police municipale ».
Madame XXX GALVIN-TAYLOR, pour le syndicat CFTC Territoriaux des Hautes-Alpes, agissant au nom et pour le compte de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Guillestre à sa demande de communication des documents suivants concernant la réintégration de son mandant, Monsieur XXX XXX, par le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille : 1) la convocation du conseil municipal du 7 juin 2013 ; 2) le procès-verbal d'affichage de cette convocation ; 3) la délibération pour demande d'annulation du jugement au tribunal administratif prise au cours de la séance du 7 juin 2013 ; 4) les documents d'information remis aux conseillers municipaux pour émettre un avis et délibérer en toute connaissance du dossier de Monsieur XXX XXX ; 5) les dépenses engagées par la commune en 2011, 2012 et 2013 au titre des frais d'avocat pour le dossier XXX ; 6) la délibération de 2011 portant création d'un poste d'agent administratif contractuel « assistance du service de police municipale ». En l'absence de réponse du maire de Guillestre, la commission rappelle, s'agissant des frais d'avocat mentionnés au point 5), que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des autres documents sollicités, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son mandataire en application, selon les cas, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (points 1 et 2), du II de l'article 6 de la même loi (point 4) ou de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (points 3 et 6). Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.