Avis 20133206 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur ; 2) le protocole sur le temps de travail et ses avenants ; 3) la délibération fixant le remboursement des frais kilométriques ; 4) la délibération concernant la prime annuelle ; 5) les fiches de poste ; 6) la délibération concernant le régime indemnitaire et ses avenants.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur ; 2) le protocole sur le temps de travail et ses avenants ; 3) la délibération fixant le remboursement des frais kilométriques ; 4) la délibération concernant la prime annuelle ; 5) les fiches de poste ; 6) la délibération concernant le régime indemnitaire et ses avenants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Concernant les documents sollicités aux points 1), 2), 3) 4) et 6), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit de délibérations. Elle émet donc un avis favorable concernant ces points. Toutefois, s'agissant des documents demandés au point 5) la commission considère que la demande est trop imprécise et par conséquent irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission avoir proposé un rendez-vous au demandeur pour lui permettre de consulter les documents mais celui-ci n'y a pas donné suite. La commission en prend note. Elle relève néanmoins que la demande de Monsieur XXX porte, non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.