Avis 20133198 Séance du 26/09/2013

Communication de l'intégralité des deux enquêtes administratives effectuées à sa demande et concernant son ex-employeur, la SARL XXX XXX, notamment les documents suivants : 1) le courrier adressé pour le premier contrôle sur pièces ainsi que la réponse de cette société ; 2) toutes les pièces communiquées par cette société (fiches de paie, contrats de travail, etc.) ; 3) le courrier adressé pour le contrôle sur place en juin-juillet 2013 ainsi que la réponse de cette société ; 4) le tableau complet dressé par cette société avec tous les éléments liés à la rémunération des salariés de 2009 à 2011 obtenus lors du contrôle sur place en juin-juillet 2013 ; 5) les comptes rendus et toutes les notes prises lors de ce contrôle sur place en juin-juillet 2013 ; 6) les courriels échangés avec cette société dans le cadre de ces enquêtes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication de l'intégralité des deux enquêtes administratives effectuées à sa demande et concernant son ex-employeur, la SARL XXX XXX, notamment les documents suivants : 1) le courrier adressé pour le premier contrôle sur pièces ainsi que la réponse de cette société ; 2) toutes les pièces communiquées par cette société (fiches de paie, contrats de travail, etc.) ; 3) le courrier adressé pour le contrôle sur place en juin-juillet 2013 ainsi que la réponse de cette société ; 4) le tableau complet dressé par cette société avec tous les éléments liés à la rémunération des salariés de 2009 à 2011 obtenus lors du contrôle sur place en juin-juillet 2013 ; 5) les comptes rendus et toutes les notes prises lors de ce contrôle sur place en juin-juillet 2013 ; 6) les courriels échangés avec cette société dans le cadre de ces enquêtes. La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission, fixée par les articles L. 8112-1 et suivants du code du travail, de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, estime que ces derniers sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission précise à toutes fins utiles, que si les documents sollicités contiennent des mentions relatives à des manquement à la législation et à la réglementation du travail de la part de la SARL XXX XXX, de telles mentions devraient être regardées comme faisant apparaître le comportement de cette entreprise dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, et il conviendrait dans ces conditions de procéder à leur occultation. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.