Avis 20133064 Séance du 26/09/2013

Copie, sur support numérique, de la liste électorale de la commune de Maisons-Laffite.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de copie, sur support numérique, de la liste électorale de la commune de Maisons-Laffite. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes électorales sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission note, toutefois, que Monsieur XXX a saisi de la même demande le maire de Maisons-Laffite, qui y a répondu favorablement, sous réserve du paiement de frais de reproduction (avis n° 20133047). Elle ne peut, dans ces conditions, que déclarer également sans objet cette seconde demande d'avis.