Avis 20133040 Séance du 12/09/2013

Copie, de préférence par voie électronique, de l'intégralité du dossier médical de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Fondation Roguet, qui a le statut d'un établissement public de santé, à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, de l'intégralité du dossier médical de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame XXX par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente. Elle ajoute que Madame XXX n'est pas tenue de recourir à la médiation d'un médecin.