Avis 20133037 Séance du 12/09/2013

Communication des éléments suivants, concernant la plate-forme de transit, regroupement et pré‐traitement de déchets industriels spéciaux exploitée par la société XXX à Frontignan : 1) le rapport de l'inspection des installations classées visé dans l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 novembre 2012 ; 2) une information quant au respect de cet arrêté par l'exploitant.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des éléments suivants, concernant la plate-forme de transit, regroupement et pré‐traitement de déchets industriels spéciaux exploitée par la société XXX à Frontignan : 1) le rapport de l'inspection des installations classées visé dans l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 novembre 2012 ; 2) une information quant au respect de cet arrêté par l'exploitant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle a déjà communiqué, par courriel en date du 26 juin 2013, dont une copie était jointe à la réponse, un courrier en date du 15 novembre 2012 adressé à la société XXX et faisant le point sur la situation, courrier devant être considéré comme le rapport d'inspection préalable à la mise en demeure notifiée à l'exploitant le 22 novembre 2012. Le refus de communiquer n'étant donc pas établi, la commission considère que la demande est irrecevable sur ce point. Quant au document demandé au point 2), l'administration a répondu qu'elle a été destinataire, le 25 janvier 2013, d'une étude technico-économique concernant la couverture des fosses à pâteux et le traitement d'air associé réalisée par la société XXX, mais que cette étude est en cours d'instruction et qu'elle donnera lieu à des prescriptions complémentaires qui seront imposées par arrêté préfectoral. Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.