Avis 20132932 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; 1) l'avis de vérification et son accusé de réception ; 2) le rapport de vérification ; 3) la proposition de rectification et son accusé de réception ; 4) la réponse du contribuable ; 5) la réponse aux observations du contribuable et son accusé de réception ; 6) les autres pièces de procédure.
Maître XXX XXX, conseil de la SARL XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 : 1) l'avis de vérification et son accusé de réception ; 2) le rapport de vérification ; 3) la proposition de rectification et son accusé de réception ; 4) la réponse du contribuable ; 5) la réponse aux observations du contribuable et son accusé de réception ; 6) les autres pièces de procédure. En réponse à la demande, le directeur des impôts et des contributions publiques a indiqué qu'une affaire impliquant la SARL XXX était actuellement pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris. La commission précise, toutefois, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Elle rappelle également qu'en vertu de ce même article, les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé. Elle estime en effet que le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de ces seules mentions, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, à l'exception, toutefois, des pièces dont la société serait d'ores et déjà en possession pour lesquelles la demande d'avis est dépourvue d'objet.