Avis 20132928 Séance du 12/09/2013

Communication du dossier de son client concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a présentée le 10 janvier 2013, notamment les documents suivants : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique ; 7) la demande motivée de reconnaissance et le questionnaire rempli par le médecin choisi par son client ; 8) le rapport circonstancié établi par l'employeur de son client décrivant chaque poste de travail occupé par ce dernier depuis son entrée dans l'entreprise ; 9) les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes ; 10) les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir ; 11) l'avis motivé du médecin du travail ; 12) le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire du docteur XXX-XXX XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à sa demande de communication du dossier de son client concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a présentée le 10 janvier 2013, notamment les documents suivants : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique ; 7) la demande motivée de reconnaissance et le questionnaire rempli par le médecin choisi par son client ; 8) le rapport circonstancié établi par l'employeur de son client décrivant chaque poste de travail occupé par ce dernier depuis son entrée dans l'entreprise ; 9) les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes ; 10) les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir ; 11) l'avis motivé du médecin du travail ; 12) le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire du docteur XXX-XXX XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a informé la commission que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre professionnel ayant été notifiée le 14 juin 2013, il n'existe plus d'obligation réglementaire de communication des pièces du dossier. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur V. sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.