Avis 20132816 Séance du 12/09/2013

Communication des éléments suivants, concernant l'antenne relais de téléphonie mobile implantée par la société XXX au lieu-dit des Champs Margeotte : 1) le bail relatif à l'occupation du terrain ; 2) le dossier d'information du 25 mai 2004 fourni par l'opérateur (code du site C5.7343.L2) ; 3) le type d'antenne actuellement en place, sa puissance, les mesures effectuées récemment, dont celles du champ électrique et de la densité de puissance.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saulny à sa demande de communication des éléments suivants, concernant l'antenne relais de téléphonie mobile implantée par la société XXX au lieu-dit des Champs Margeotte : 1) le bail relatif à l'occupation du terrain ; 2) le dossier d'information du 25 mai 2004 fourni par l'opérateur (code du site C5.7343.L2) ; 3) le type d'antenne actuellement en place, sa puissance, les mesures effectuées récemment, dont celles du champ électrique et de la densité de puissance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saulny a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été communiqués par courrier en date du 17 juillet 2013 dont une copie était jointe à la réponse et que le demandeur a été invité par courriel en date du 15 juillet 2013, dont une copie était également jointe à la réponse, à participer au contrôle des champs électromagnétiques émis par l'antenne, diligenté par un laboratoire d'expertise accrédité mandaté par la société XXX et prévu le 25 juillet 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2). Concernant les informations relatives à l'environnement sollicitées au point 3), la commission considère également que la demande est devenue sans objet dans la mesure où le demandeur était présent lors du contrôle et où toutes les informations sollicitées lui ont été fournies à cette occasion. Si tel n'était pas le cas, la commission rappelle que les informations relatives à des émissions d'ondes dans l'environnement sont communicables au demandeur en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, alors même qu'elles se rapporteraient au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émettrait alors un avis favorable.