Avis 20132748 Séance du 25/07/2013

Communication d'une copie de l'entier rapport d'enquête de l'IGA portant sur le fonctionnement du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) et les conditions dans lesquelles a été prise la décision de cette administration de le remettre à la disposition de son administration d'origine, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'Inspection générale de l'administration (IGA) à sa demande de communication d'une copie de l'entier rapport d'enquête de l'IGA portant sur le fonctionnement du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) et les conditions dans lesquelles a été prise la décision de cette administration de le remettre à la disposition de son administration d'origine, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chef de l’inspection générale de l’administration a informé la commission que l’annexe 33 du rapport demandé par M. Lucasson a été communiqué à ce dernier. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu’elle porte sur cette pièce. La commission, qui a eu communication du rapport relatif au fonctionnement de la base d’hélicoptère de la sécurité civile de Bordeaux et de ses annexes, estime que ce document, en tant qu’il concerne la situation de M. Lucasson, est communicable à ce dernier, en application de l’article II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, toutefois, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En application de ces principes, la commission considère que les passages du rapport de l’inspection générale de l’administration qui, d’une part, citent des témoignages de tiers se rapportant au comportement de M. Lucasson, d’autre part, portent une appréciation sur une personne autre que celui-ci, doivent être occultés conformément aux dispositions du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Pour les mêmes raisons, l’intégralité des annexes n° 5, 6 et 21 du rapport doit également être occultée. La commission considère, enfin, que la partie 2.6 du rapport doit être occultée avant communication, dès lors qu’il s’agit de recommandations de l’inspection générale de l’administration présentant un caractère préparatoire à des décisions. Sous l’ensemble de ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.