Avis 20132707 Séance du 12/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants à l'appui desquels le médecin de l'ARS a émis un avis médical en date du 13 juin 2012 dans le cadre de l'instruction de la demande de séjour en qualité d'étranger malade déposée par son client auprès de la préfecture de l'Ariège : 1) les certificats médicaux ; 2) les éléments permettant d'apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Azerbaïdjan, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX de XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants à l'appui desquels le médecin de l'ARS a émis un avis médical en date du 13 juin 2012 dans le cadre de l'instruction de la demande de séjour en qualité d'étranger malade déposée par son client auprès de la préfecture de l'Ariège : 1) les certificats médicaux ; 2) les éléments permettant d'apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Azerbaïdjan, son pays d'origine, d'un traitement approprié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a informé la commission de ce que le certificat médical établi le 6 juin 2012 a été transmis au demandeur par courrier du 23 juillet 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 1) de la demande d’avis. S'agissant du point 2) de la demande, l'administration a fait savoir à la commission que les médecins de l'ARS ne disposaient pas d'autres sources d'information pour émettre leur avis que les sites Internet mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Compte tenu de la diffusion publique dont ces sources documentaires font l'objet, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point.