Avis 20132680 Séance du 26/09/2013

Copie intégrale des dossiers administratif et médical de son mari, Monsieur XXX XXX, gardien de la paix au commissariat de police de Manosque, décédé le 30 août 2012, afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, et faire valoir ses droits.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie intégrale des dossiers administratif et médical de son mari, Monsieur XXX XXX, gardien de la paix au commissariat de police de Manosque, décédé le 30 août 2012, afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, et faire valoir ses droits. - Sur la demande de dossier médical : La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX XXX ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire de son mari défunt et à la possibilité de faire valoir ses droits. - Sur la demande de dossier administratif : La commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 réservent le droit d'accès des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux seules personnes directement concernées par les documents en cause (CE 17 avril 2013, n° 337194). Mme XXX ne s’est prévalue d’aucune qualité lui permettant d’être regardée comme étant elle-même directement concernée par le dossier administratif dont elle sollicite la communication. La commission estime qu'en tant qu'ayant-droit de Monsieur XXX XXX, elle ne justifie pas en ce seul titre de la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir communication du dossier sollicité, en dépit des éléments relatifs à la vie privée de son mari que ce dossier pourrait contenir. Elle émet, donc, sur ce point, un avis défavorable.