Avis 20132653 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants : 1) concernant la délibération « affection de véhicules de fonction » : a) les factures des véhicules concernés, les options éventuelles comprises ; b) les arrêtés de mise à disposition afférents ; 2) concernant la délibération « règles d'emploi des véhicules légers de service » : a) la note de service n° 2011-15 en date du 8 juillet 2011 relative à l'organisation de la chaîne de commandement, modifications ultérieures incluses ; b) « la note de service annoncée dans le rapport » ; c) l'ensemble des arrêtés de mise à disposition des véhicules de service.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 28 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant la délibération « affectation de véhicules de fonction » : a) les factures des véhicules concernés, les options éventuelles comprises ; b) les arrêtés de mise à disposition afférents ; 2) concernant la délibération « règles d'emploi des véhicules légers de service » : a) la note de service n° 2011-15 en date du 8 juillet 2011 relative à l'organisation de la chaîne de commandement, modifications ultérieures incluses ; b) « la note de service annoncée dans le rapport » ; c) l'ensemble des arrêtés de mise à disposition des véhicules de service. S'agissant des documents sollicités au point 1) a), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. Par ailleurs, la commission estime que les notes de services prises par le chef de corps départemental pour préciser les conditions d’application du règlement opérationnel édicté par le préfet en application de l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par l’article 6 de la même loi. Après avoir pris connaissance des notes de services sollicitées, la commission estime, en l’espèce, que la communication de ces documents, qui ont pour objet de définir la chaîne de commandement applicable au service départemental d’incendie et de secours de la Charente pour l’organisation de ses interventions, n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique protégée par le d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, également, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) a) et 2) b), de la demande. Enfin, le SDIS de la Charente a indiqué à la commission que les arrêtés de mise à disposition des véhicules de fonction et des véhicules de service, visés aux points 1) b) et 2) c), étaient encore en cours d’élaboration et revêtaient, à ce stade, un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et précise que seuls les documents achevés, une fois les arrêtés adoptés, seront, le cas échéant, communicables.