Avis 20132630 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie de l'ensemble des documents qui ont permis de calculer le montant de la participation conjointe des personnes tenues à l'obligation alimentaire envers sa mère, Madame XXX XXX, ce soutien financier se concrétisant par la prise en charge des frais d'entretien et d'hébergement en établissement d'accueil pour personnes âgées.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents qui ont permis de calculer le montant de la participation conjointe des personnes tenues à l'obligation alimentaire envers sa mère, Madame XXX XXX, ce soutien financier se concrétisant par la prise en charge des frais d'entretien et d'hébergement en établissement d'accueil pour personnes âgées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a informé la commission que le demandeur ne présentait pas la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en effet qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-même ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père. La commission relève toutefois, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20103405 du 16 septembre 2010, que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R. 132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentaient la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation. En l'espèce, la commission estime que seuls les éléments du dossier concernant Monsieur XXX XXX lui sont communicables, à l'exception des éléments concernant les autres obligés alimentaires et Madame XXX XXX elle-même. Ainsi, parmi les documents dont elle a eu communication, la commission estime que son avis d'imposition, le formulaire de la direction de la solidarité départementale rempli par le demandeur, ainsi que la partie de la note du 27 mai 2013 concernant la situation de Monsieur XXX lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et un avis défavorable pour le reste.